Prolongation de la période d’observation du redressement judiciaire, régime simplifié

  1. Renouvellement de la période d’observation.
  2. Replacement dans le cadre du régime général du redressement judiciaire.
    • objectifs de la procédure de redressement judiciaire
    • possibilité de replacement de la société dans le cadre du régime général de redressement judiciaire
    • audience au Tribunal de Commerce, le bilan de l’administrateur judiciaire
    • renouvellement de la période d’observation

La durée maximale de la période d’observation dans le régime simplifié, est de quatre mois. Cette période peut être renouvelée par le tribunal une seule fois pour la durée de quatre mois supplémentaires à la demande du débiteur, du procureur ou de l’administrateur. Ainsi la durée maximale de la période d’observation dans le régime simplifié est de huit mois. (La seule exception légale porte sur l’exploitation agricole où le tribunal peut décider la prolongation jusqu’au terme de l’année culturale en cours) 1.

  1. Renouvellement de la période d’observation.A la fin de la période d’observation le Tribunal de Commerce fixe l’audience en Chambre du Conseil. L’affaire doit être fixée au plus tard dix jours avant la fin de période d’observation. Le greffier convoqué le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République 2. Le tribunal statue sur la prolongation de la période d’observation au vu du rapport du juge-commissaire, et après avis du procureur de la République. Au préalable, il doit entendre le représentant des créanciers, l’administrateur judiciaire, le débiteur et les contrôleurs. Dans le régime simplifié la présence du représentant des salariés n’est pas indispensable, contrairement au régime général. Pourtant, son audition paraît nécessaire, les salariés étant les principaux intéressés de la poursuite d’activité de leur employeur.

    L’administrateur judiciaire, dans son rapport pour le tribunal, présente la note sur le déroulement de la période d’observation lors des quatre premiers mois. Il peut postuler pour le renouvellement de la période d’observation pour quatre mois supplémentaires, afin qu’il soit possible de préparer le plan de redressement.

    Si le tribunal prolonge la période d’observation, celle-ci est alors de huit mois au total.

  2. Replacement dans le cadre du régime général du redressement judiciaire.Si en principe la prolongation de la période d’observation dans le régime simplifié est impossible au-delà de huit mois, par exception il est possible de l’obtenir en passant au régime général. La demande de replacement est faite par le débiteur lors de l’audience intervenant à la fin de la période d’observation (article 621-134 du code de commerce).
    1. objectifs de la procédure de redressement judiciaire:L’objectif fondamental de la loi du 1985 est de sauvegarder l’entreprise et de maintenir les emplois qui y sont attachés chaque fois que cela est possible.

      La liquidation judiciaire de l’entreprise ne peut être prononcée que dans les conditions où le redressement n’apparaît pas possible (l’article L. 622-1 du code de commerce). Dans chaque autre hypothèse l’entreprise doit obtenir la possibilité d’exister, ceci par plan de redressement: soit par continuation, soit par cession de son activité. Le plus important est de maintenir les emplois.

    2. possibilité de replacement de la société dans le cadre du régime générale de redressement judiciaire:L’article L. 621-134 du code de commerce dispose que «jusqu’au jugement arrêtant le plan, le Tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d’office, peut décider de faire application intégrale de la procédure prévue par les sections 1 à 4 du présent chapitre, s’il estime qu’elle est de nature à favoriser le redressement de l’entreprise; dans ces cas la durée de la période d’observation déjà écoulée s’impute sur celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 621-6».

      Ainsi le Tribunal, à la demande du débiteur, peut recourir à une procédure ordinaire, alors même que l’entreprise ne respectait aucune condition de seuil imposées par la loi, s’il estime que la procédure du droit commun est de nature à favoriser le redressement de l’entreprise.

      Cette option permet au tribunal de désigner l’administrateur judiciaire dont la présence sera indispensable à la préparation du plan de redressement judiciaire, mais permet surtout d’ouvrir la possibilité de prolongation de période d’observation afin qu’il soit possible de préparer le plan de redressement de l’entreprise par le débiteur.

      Notamment telle décision devrait être prise lorsque le plan de redressement peut être sérieusement envisagé et que la durée limitée de la période d’observation en régime simplifie n’a pas permis de l’élaborer. La Cour d’Appel de Paris a décidé que s’il apparaît qu’existent des possibilités de redressement et de règlement du passif dont le caractère sérieux ne pourra s’apprécier qu’au terme des ultimes propositions de la débitrice et de la consultation des créanciers, pour ce faire, il est nécessaire de faire application de la procédure ordinaire afin d’ouvrir une nouvelle période d’observation 3.

  3. L’article L. 621-134 confirme exactement les objectifs qui sont poursuivis par la procédure de redressement judiciaire: la survie de l’entreprise et le maintien du maximum d’emplois.De plus, la prolongation de période d’observation devrait intervenir chaque fois lorsqu’elle ne cause pas de risques d’aggraver les difficultés de l’entreprise et ne rend pas plus problématique son redressement.

    La prolongation au-delà de la durée autorisée (8 mois dans le régime simplifié) peut intervenir aussi suite à l’Appel tendant à l’annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. La Cour d’Appel peut ordonner cette prolongation par l’application des dispositions de l’article 561 et 562 du NCPC. Elle peut ainsi décider, qu’il est impossible de se prononcer sur le sort de l’entreprise et renvoyer l’affaire encore devant le tribunal de commerce

  4. audience au Tribunal de Commerce. Le bilan de l’administrateur judiciaire:L’administrateur judiciaire présente le bilan économique et social.Le tribunal convoque le débiteur et le représentant du salarié devant la Chambre du Conseil pour l’audience au terme de la seconde période d’observation, afin qu’il puisse prendre la décision quant au redressement de la société.

    Il peut solliciter le renouvellement de la période d’observation afin qu’il soit possible de présenter un plan de redressement.

  5. renouvellement de la période d’observation:
    Si la société a été soumise à la période d’observation, régime simplifié, en pratique, cette courte période ne lui permet pas de préparer soigneusement tel plan de redressement judiciaire qu’elle envisage.En pratique, un  principal créancier et à la fois un principal fournisseur, doit être d’accord pour la prolongation de la période d’observation de la société afin que celle-ci puisse préparer son plan. C’est le soutien de son fournisseur quasi-exclusif qui conditionne la survie de l’entreprise. A défaut de ce soutien, la liquidation judiciaire de la SARL X est inévitable.

    L’Administrateur Judiciaire, dans son bilan économique et social, peut opter aussi pour le replacement de la société dans le cadre du régime général. Si ce replacement permettrait à la débitrice de prolonger la durée de sa période d’observation et de préparer le plan de redressement il sollicite le renouvellement de cette période pour une durée de quatre mois supplémentaires.

    Le Tribunal, s’il y a des possibilités de redressement, prononce le replacement de la société dans le régime général et prolonge la période d’observation pour quatre mois supplémentaires.

    Il est intéressant de noter qu’il n’est toutefois pas prévu de sanction en cas d’inobservation des délais de la période d’observation

    Le seul dépassement de période d’observation n’entraîne pas nécessairement l’irrecevabilité du projet de plan de redressement 5. Aucune disposition légale ne sanctionne par la nullité le jugement qui aurait arrêté un plan de cession après expiration d’une période d’observation 6.

1. article L. 621-136 du code de commerce et 111 du décret du 27 décembre 1985
2. article 111 alinéa 2 du décret 1985
3. Cour d’Appel Paris 8/01/1988
4. C. Cass. Ch. com. 6/06/2000
5. C. Appel Rouen 5/03/1987, C. Appel Paris 14/10/1988
6. C. Appel Paris 14/10/1988

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